Lois et règlements

2011, ch. 203 - Loi sur le contrôle des pesticides

Texte intégral
Ordres des inspecteurs
25(1)L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne utilise un pesticide ou un récipient à pesticide ou pratique une méthode d’entreposage, de transport, d’application ou d’élimination d’un pesticide ou d’un tel récipient ou une méthode de nettoyage d’un tel récipient,
a) soit au mépris de la présente loi ou de ses règlements;
b) soit dangereuse pour la santé d’une personne ou d’un animal ou nocive pour le sol, les récoltes ou la vie végétale;
c) soit au mépris d’une modalité ou d’une condition imposée à une personne ou à l’égard d’une licence, d’un certificat ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements,
peut lui ordonner de mettre immédiatement un terme à cette utilisation, à cet entreposage, à ce transport, à cette application ou à cette élimination du pesticide ou du récipient à pesticide ou la pratique de toute méthode connexe de façon permanente ou pendant la période précisée dans l’ordre, et donner cet l’ordre à toute autre personne qui est propriétaire ou qui a la responsabilité, la gestion ou la supervision du pesticide ou du récipient à pesticide ou qui a la supervision ou la surveillance des actes accomplis par quiconque est visé par cet ordre.
25(2)L’inspecteur envoie immédiatement une copie de l’ordre et de ses motifs au président de la Commission.
L.R. 1973, ch. P-8, art. 28; 1979, ch. 54, art. 8; 1982, ch. 48, art. 16; 1994, ch. 92, art. 14; 2002, ch. 28, art. 3
Ordres des inspecteurs
25(1)L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne utilise un pesticide ou un récipient à pesticide ou pratique une méthode d’entreposage, de transport, d’application ou d’élimination d’un pesticide ou d’un tel récipient ou une méthode de nettoyage d’un tel récipient,
a) soit au mépris de la présente loi ou de ses règlements;
b) soit dangereuse pour la santé d’une personne ou d’un animal ou nocive pour le sol, les récoltes ou la vie végétale;
c) soit au mépris d’une modalité ou d’une condition imposée à une personne ou à l’égard d’une licence, d’un certificat ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements,
peut lui ordonner de mettre immédiatement un terme à cette utilisation, à cet entreposage, à ce transport, à cette application ou à cette élimination du pesticide ou du récipient à pesticide ou la pratique de toute méthode connexe de façon permanente ou pendant la période précisée dans l’ordre, et donner cet l’ordre à toute autre personne qui est propriétaire ou qui a la responsabilité, la gestion ou la supervision du pesticide ou du récipient à pesticide ou qui a la supervision ou la surveillance des actes accomplis par quiconque est visé par cet ordre.
25(2)L’inspecteur envoie immédiatement une copie de l’ordre et de ses motifs au président de la Commission.
L.R. 1973, ch. P-8, art. 28; 1979, ch. 54, art. 8; 1982, ch. 48, art. 16; 1994, ch. 92, art. 14; 2002, ch. 28, art. 3